Les lois et réglementations relatives aux chats

Les lois sur L’animal errant et les devoirs de les mairies se trouvent  plus bas de cette page

Pour éviter les trafics et l’abandon d’animaux, le commerce de chats et de chiens est réglementé depuis le 1er janvier 2016. Seuls les éleveurs ou vendeurs immatriculés et les établissements de vente (animalerie par exemple) sont autorisés à vendre des chats et des chiens. Un particulier qui vend la portée d’une chienne ou d’une chatte est considéré comme un éleveur.

Tout vendeur d’un chiot ou d’un chaton doit obligatoirement être immatriculé, dès le 1er animal vendu :
-soit auprès de la chambre d’agriculture, s’il s’agit d’un éleveur (particulier ou professionnel qui détient la mère des animaux vendus),
-soit auprès de la chambre de commerce, s’il s’agit d’un professionnel exerçant l’activité de vente d’animaux de compagnie sans détenir les femelles reproductrices.
À cette déclaration s’ajoutent d’autres obligations concernant :
-les petites annonces : des mentions obligatoires doivent notamment préciser l’âge des animaux et le numéro d’immatriculation du vendeur,
– les documents à délivrer lors de la cession de l’animal : attestation de cession, certificat vétérinaire, etc.

Toute personne qui vend plus d’une portée de chiens ou de chats par an doit également :
– déclarer cette activité à la direction départementale en charge de la protection des populations (DDPP),
-avoir un certificat de capacité professionnel délivré après une formation sur les besoins et l’entretien des animaux.
Compte tenu des changements apportés à la réglementation concernant la vente de chiens et chats appliqués au 1er janvier 2016, vous trouverez ci-dessous les mentions obligatoires qui doivent désormais figurer sur toute annonce de vente de chiens ou chats. Nous vous invitons de vérifier ces conditions sur www.i-cad.fr :
Ce qui change :
– L’obligation pour un particulier de se déclarer éleveur dès la 1ère portée
– L’obligation d’immatriculation pour tous les élevages. Pour cela, l’éleveur devra préalablement faire une déclaration auprès de la chambre d’agriculture et obtenir un numéro SIREN
– Le renforcement des mentions obligatoires pour toute publication d’annonce de cession à titre onéreux. Le numéro de SIREN sera la condition de validation des petites annonces gratuites sur Internet. Et les acheteurs pourront eux-mêmes vérifier la validité du numéro SIREN, en se rendant sur le site infogreffe.
– L’interdiction de vendre en libre-service tout animal vertébré.
EN PLUS :
•    l’âge des animaux à céder
•    le numéro d’identification(valable) de chaque animale ou celui de la mère
•    l’inscription ou non à un livre généalogique
•    le nombre d’animaux de la portée
La nouvelle loi:
Cette ordonnance prévoit désormais que tout éleveur qui veut produire, et ensuite vendre, un chiot ou un chaton doit préalablement se déclarer auprès de la chambre d’agriculture et obtenir un numéro SIREN.
Ce numéro SIREN est transparent et sera la condition de validation des petites annonces gratuites sur Internet, si l’éleveur ne dispose pas d’un numéro SIREN, il ne pourra pas saisir l’annonce.
Un particulier devra avoir le même statut que celui d’un éleveur pour vendre un animal. Une dérogation toutefois : concernant les chiens et les chats de pure race, c’est le numéro de portée attribué par les livres généalogiques (Livre des origines français – LOF- ou Livre des origines félines – LOOF), qui sera requis. Mais au-delà d’une portée, le numéro Siren sera tout de même exigé.
7.500 € d’amende en cas de non respect de la loi

Les dons des animaux ne nécessitent pas de se déclarer et d’obtenir un numéro de SIREN.
Il convient toutefois de respecter les mêmes obligations lors des publications d’annonce que pour
les ventes (hormis numéro SIREN).
— L’annonce doit clairement indiquer la mention « gratuit ».
— Seuls les animaux identifiés et âgés de plus de huit semaines peuvent être donnés.
— Le donneur doit également fournir un certificat vétérinaire au nouveau propriétaire.

Les associations sont obligé d’être professionnel et d’avoir une numéro siret

Article L214-5 Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture. L’identification est à la charge du cédant.

Article L214-7 La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.

Article L214-8 Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.
Toute cession à titre onéreux d’un chien ou d’un chat, est subordonnée à la délivrance d’un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
Toute publication d’une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification prévu à l’article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n’est pas soumis au respect des formalités prévues à l’article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d’identification(puce électronique) de chaque animal.
Dans cette annonce doivent figurer également l’âge des animaux et l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.

Article L214-3 Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012.

L’identification est à la charge du cédant.

Par ailleurs, et conformément à l’article L214-8 du code rural et de la pêche maritime toute vente d’animaux de compagnie doit s’accompagner au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance :

  • d’une attestation de cession ;
  • d’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation ;
  • d’un certificat vétérinaire établie non plus que 5 jours avant le cession.

Enfin, la vente ou la cession d’animaux de compagnie sur la voie publique ou le trottoir est interdite.

L’animal errant

Il est difficile de trouver une définition à la notion d’errance si ce n’est dans l’article L211-20 du code rural. Le fait que l’animal n’ait pas de propriétaire ou gardien semble donc être le déterminant logique. En outre on peut aussi dire qu’un chien ou un chat dont le statut est non défini par l’article L211-23 (divagation) est considéré errant.

Article L211-20 du code rural 

Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l’autorité municipale.
Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en oeuvre.
Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l’article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l’ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux.
Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l’une des mesures énumérées ci-dessus.

L’animal en divagation

Il est plus simple de trouver la définition de la divagation des animaux.
Article L211-23 du code rural Chien  Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse. Chat  Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
Outre le fait qu’un chien ou un chat porteur d’une marque pouvant prouver qu’il appartient à quelqu’un comme un collier, l’identification des chats et des chiens est rendue obligatoire par l’article 276-2 du code rural :

Article 276-2 du code rural

Tous les chiens et chats faisant l’objet soit d’un transfert de propriété à titre onéreux, soit d’une cession à titre gratuit par une association ou une fondation de protection des animaux doivent être, à la diligence du vendeur ou du donateur, préalablement identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Dans les territoires couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone atteinte par la rage, tous les chiens et les chats faisant l’objet d’un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.
A compter du 1er janvier 1992, tous les chiens et les chats faisant l’objet d’un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l’identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
Deux moyens d’identification existent : le tatouage (dermographe et pince) ou la pose sous-cutanée d’une puce électronique (transpondeur) qui permet une identification via le réseau I-cad (fichier national d’identification des carnivores domestiques).
Chez les chiens, l’identification est obligatoire dès l’âge de 4 mois (quelques 60% de chiens ne seraient pas identifiés). Chez les chats, depuis le 1er janvier 2012 dès l’âge de 7 mois tous doivent être identifiés (80% d’entre eux ne le sont pas).
Il faut bien faire attention de ne pas se méprendre sur l’apparence physique des animaux. Entre un animal échappé ou en « balade » qui pourrait être « fripé » voire sale et un animal errant au beau pelage, il n’y a qu’un pas au mauvais jugement.
Quoi qu’il en soit

Article L211-19-1 du code rural

Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

La réglementation et les faits 

Les Droits et Devoirs des Maires

Si on résume l’état du Droit, le Maire est responsable de l’application de la loi sur sa commune. Concernant notre propos, l’errance, la divagation, la capture des animaux errants ou en état de divagation comme leurs mises en fourrière ou encore la récupération de cadavres d’animaux errants sont de la responsabilité de la mairie (police municipale, service de la voirie…), ou être déléguées à des structures extérieures (entreprises spécialisées, fourrières départementales…). Le maire peut faire saisir les animaux et les faire mettre en fourrière. Les services de gendarmerie et la direction des services vétérinaires pourront être contactés pour des informations complémentaires. Le Maire doit informer ses administrés par un affichage permanent en mairie des modalités selon lesquelles les animaux trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune sont pris en charge. Il est à noter que les chiens de 1ère et 2nd catégorie en divagation sont considérés comme présentant un danger grave et immédiat.

 Article L211-22 du code rural

Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

Article L211-21 du code rural

Les maires prescrivent que les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du détenteur.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur détenteur ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l’animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d’un vétérinaire, le faire euthanasier.

Article R211-11 du code rural

Pour l’application des articles L. 211-21 et L. 211-22, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu’il a désignée comme lieu de dépôt.
Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l’animal est identifié.

Article L211-27 du code rural

Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l’article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l’association de protection des animaux mentionnée à l’alinéa précédent.
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

Article L211-28 du code rural

Conformément à l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles L. 211-11, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-14-2, L. 211-21, L. 211-22 et L. 211-27 sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l’être à la préfecture de police.

Article R211-12 du code rural

Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge. Doivent être notamment portés à la connaissance du public :

  1. a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;
  2. b) L’adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d’ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l’article L. 211-21 ;
  3. c) Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d’identification susceptibles d’incomber à celui-ci ;
  4. d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d’ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés.

Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d’informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes.

La Fourrière

Le Code rural prévoit que toute commune petite ou grande, doit disposer soit d’une fourrière permettant l’accueil et la garde des chiens et chats trouvés (qu’ils soient errants ou en divagation), soit du service d’une fourrière intercommunale établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de son maire.
Toute fourrière doit être de taille à pouvoir être adaptée aux besoins de chaque commune ou d’inter communauté. Cet état de fait est constaté par arrêté du maire de la commune où elle est installée. Les animaux peuvent être gardés jusqu’à ce que la capacité maximale de la fourrière soit atteinte. L’euthanasie est pratiquée sur les animaux non réclamés, selon l’ordre, sauf nécessité, de leur entrée dans l’établissement.
Le propriétaire du chat ou du chien doit être recherché et contacté par tous les moyens disponibles : affichage, réseaux sociaux, infos vétérinaire(s)… (Article L.211-25 du code rural).
Concernant le service de fourrière, la problématique se pose en ce qui concerne ces dernières quant au nombre de places dans des conditions décentes pour les animaux, surtout dans le cas d’organismes intercommunaux.

Article L211-24 du code rural

Chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune.
Le chat ou le chien ne sera rendu à son propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière. Concernant la prise en charge des frais liés à la capture, au transport, au placement et à l’euthanasie dans le cas où l’animal a un propriétaire ou un détenteur, les frais sont intégralement à sa charge. La facture lui sera envoyée par le directeur de la fourrière (article L.211-11-III).

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